Type d’enseignement
Article 55 : Le cours a pour objectif l’enseignement de la matière à dispenser. La présence de l’étudiant au cours est indispensable. Le caractère obligatoire de la présence est laissé à l’appréciation de l’équipe pédagogique.
Article 56 : Les travaux dirigés ont pour objectif d‘aider l’étudiant à assimiler et approfondir les connaissances présentées pendant le cours au moyen d’exercices d’application ou de toute autre activité pédagogique laissée à l’initiative de l’équipe pédagogique.
Article 57 : La présence des étudiants aux travaux dirigés est obligatoire. L’enseignant chargé des travaux dirigés doit effectuer, à chaque séance, un contrôle d’assiduité afin de prendre en compte les absences dans la procédure d’évaluation
Article 58 :les travaux pratiques ont pour objectif d’aider l’étudiant à mettre en pratique une partie ou la totalité des connaissances dispensées dans le cours et approfondie en travaux dirigés.ils peuvent aussi servir d’illustration ou de support au cour.
Article 59 : la présence des étudiants aux travaux pratiques est obligatoire. L’enseignant chargé des TP doit effectuer, à chaque séance, un contrôle d’assiduité afin de prendre en compte les absences dans la procédure d’évaluation.
Article 60 : le port d’une tenue réglementaire (blouse de travail…) est obligatoire dans les laboratoires ou dans les ateliers.
Article 61 : la préparation des travaux pratiques est conduite par l’enseignant chargé des travaux pratiques qui est assisté par les ingénieurs et les techniciens de laboratoire.
Déroulement des examens
Article 62 : le planning des épreuves de contrôle de chaque matière précise les durées, les dates et les lieux de déroulement des épreuves ainsi que l’organisation de la surveillance. Ce planning doit être porté, en début de semestre, à la connaissance des étudiants par voie d’affichage réglementaire ou tout autre support médiatique et par note administrative aux enseignants.
Article 63 : durant les épreuves de contrôle, les étudiants sont tenus à respecter toutes les directives émanant des enseignants surveillants.
Article 64 :Aucun étudiant n’est autorisé à participer à une épreuve :
- S’il n’est pas inscrit sur les listes officielles de l’établissement
- S’il arrive trente minutes après la distribution des sujets
Aucun étudiant n’est autorisé à quitter la salle d’examen pendant la demi -heure qui suit la distribution des sujets. L’étudiant qui sort de la salle d‘examen, une fois sa copie remise, n’aura plus le droit d’y accéder une deuxième fois .lorsque, pour une raison déterminée, l’étudiant sollicite une sortie momentanée, il doit être accompagné par un enseignant surveillant
Article 65 : Pour le bon déroulement de l’examen, chaque étudiant doit s’équiper de tout le matériel autorisé qui lui permet de composer dans les meilleures conditions. Aucun emprunt n’est autorisé sans l’avis préalable d’un enseignant surveillant.
Article 66 : Un contrôle strict de l’identité des étudiants doit être effectué lors du déroulement des épreuves.
Article 67 :La liste de présence des étudiants doit être établie par les enseignants surveillants dans chaque amphithéâtre et chaque salle d’examen. Tous les étudiants ayant participé à l’épreuve doivent remettre leur copie d’examen (même blanche).A l’issue de l’épreuve, un procès verbal de surveillance doit être établi et remis, avec la liste de présence des étudiants au département ou à la structure de rattachement .Ce procès verbal doit comporter :
- La dénomination de la matière et la nature de l’épreuve
- Le lieu, la date, l’heure et la durée du déroulement de l’épreuve
- Le nom, prénom et l’émargement des enseignants surveillants
- Le nom, prénom des enseignants absents à la surveillance
- Le nombre de copies remises à la fin de l’épreuve
- Le nom, prénom des étudiants ayant participé à l’examen et n’ayant pas rendu leurs copies
- Les incidents et remarques éventuels relatifs à l’examen
- Le sujet d’examen avec barème
Correction des copies d’examen, la contre correction et la consultation des Copies d’examens
Article 68 :Après chaque examen, l’enseignant responsable de la matière doit afficher le corrigé-type de l’épreuve et le barème détaillé de notation.
Article 69 :Toutes les notes doivent être affichées avant les délibérations afin que toute erreur de report et/ou de calcul de la moyenne soit signifiée à l’enseignant et corrigée, le cas échéant, par ce dernier avant les délibérations
Article 70 :L’étudiant a le droit à la consultation de ses copies d’examen après chaque épreuve. Les examens de rattrapage n’ouvrent pas droit à la consultation des copies d’examen.
Article 71 : L’étudiant non satisfait de sa note, après consultation de sa copie et du corrigé-type avec barème, peut introduire un recours au plus tard dans les deux jours ouvrables après la date de la dite consultation. Passé ce délai, aucun recours ne sera accepté.
Le traitement du recours peut donner lieu à une contre correction
Article 72 : La demande manuscrite de contre correction doit être adressée au chef de département qui prendra les dispositions nécessaires pour la désignation, sous le sceau de l’anonymat, d’un contre correcteur qui soit de rang supérieur ou égal et de la même spécialité que l’enseignant correcteur.
Article 73 : A l’issue de la contre correction, la note obtenue est comparée avec la note initiale. Dans ce cas :
- Si l’écart entre la seconde note et la note initiale est inférieure à trois points, la moyenne arithmétique entre les deux notes sera retenue.
- Si la seconde note est supérieure à la note initiale et que l’écart relevé est supérieur Ou égal à trois points, la note la plus élevée sera retenue
- Si la seconde note est inférieure à la note initiale et que l’écart constaté est supérieur Ou égal à trois points, la note la plus basse sera retenue définitivement et l’étudiant est traduit devant le conseil de discipline.
Article 74 :A l’issue de la contre correction, l’étudiant n’a pas le droit à la consultation de sa copie d’examen.
< Article 75 : Les notes et les copies de l’examen doivent être transmises au chef de département à l’issue de la consultation des copies d’examen par les étudiants et des éventuelles contre corrections.
Jury de délibération
Article 76 : Les délibérations sont le lieu privilégié de l’évaluation pédagogique des étudiants au terme d’un semestre d’étude et doivent demeurer confidentielles.la participation aux délibérations constitue l’acte pédagogique qui couronne l’ensemble des obligations pédagogiques de l’enseignant.
Le jury est souverain dans ses délibérations et ses décisions sont prises à la majorité simple de ses membres ; la voix de son président étant prépondérante en cas d’égalité.
Article 77 : Le jury de délibération de l’UE est organisé à la fin de chaque session d’examen conformément à l’article 76ci-dessus. Dans ce cas, le jury comprend les enseignants intervenants dans les cours, TD et TP des matières constituant l’UE.
Article 78 :La remise des notes de l’UE et des matières qui la constituent ,au chef de département, est obligatoire .le PV de notes de l’UE accompagné des PV de notes des matières qui la constituent et des éventuelles recommandations de délibération doivent parvenir sous pli confidentiel au chef de département dans un délai d’au moins 24heures ouvrables avant la date des délibérations semestrielles
Article 79 : Les jurys de délibération du semestre sont organisés à la fin de chaque session d’examen conformément à l’article 43 ci- dessus. Dans ce cas, le jury comprend les enseignants responsables des UE composant le semestre.
Article 80 : Le président du jury de délibération de semestre est désigné parmi les membres du jury de grade le plus élevé, par la structure pédagogique de rattachement.
Article 81 : La présence aux délibérations de tous les membres du jury est obligatoire.
Article 82 :Lors des délibérations, les membres du jury ont pour mission de :
- Valider la scolarité des étudiants et leurs résultats obtenus durant le semestre
- Se prononcer sur l’admission, l’ajournement ou l’exclusion des étudiants dans les matières, les unités d’enseignement et le semestre.
- De procéder, s’il y a lieu, au rachat d‘étudiants, au cas par cas, en appréciant globalement leur scolarité sur la base de paramètres tels que l’assiduité, la progression pédagogique, la participation, la discipline…Dans ce cas, la note concernée par le rachat, doit être ramenée à 10/20. Le rachat n’est pas un droit .il relève exclusivement des prérogatives du jury.
- Proposer, s’il ya lieu, une orientation de l’étudiant en situation d’échec.
Le jury de délibération du dernier semestre d’un cycle d’études a pour prérogative également, de valider l’ensemble de la scolarité des étudiants de la même promotion et de remettre au chef d’établissement un PV de délibération portant la liste des étudiants lauréats pour la confection et la délivrance des attestations provisoire de succès et des diplômes.
Article 83 : Les membres du jury sont tenus de préserver le secret des délibérations .la non observation de cette règle exposera son auteur à des mesures disciplinaires.
Article 84 : Le procès verbal de délibération, daté, sans rature ni surcharge, doit comporter les éléments suivants :
- Le relevé global des moyennes générales de chaque matière, de chaque unité d’enseignement, de chaque semestre et les crédits capitalisés.
- Le nom, prénom de chaque membre du jury.
- Les résultats concernant les étudiants admis, ajournés ou exclus.
- Le taux global, par matière et par unité d’enseignement, des admis, des ajournés, des abandons et des exclus par rapport aux inscrits.
- L’émargement sur les PV des membres du jury ayant participé aux délibérations.
- Le nom, prénom des membres du jury absents
- Les critères de rachat retenus par le jury de délibérations.
- Le compte rendu des délibérations
Article 85 : Les résultats finaux de délibérations doivent être portés à la connaissance des étudiants, par voie d’affichage dans l’établissement et/ou via le site Web de l’établissement, dés qu’ils sont validés.
Article 86 : En cas d’erreur, dument établie, de saisie de notes ou de calcul de moyenne, l’étudiant peut déposer un recours, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l’affichage du PV de délibération, auprès du chef de département qui se chargera de la saisine du jury. Au delà de ce délai aucun recours n’est accepté.
Article 87 : Le même jury est à nouveau convoqué pour discuter des recours introduits par les étudiants et procéder aux correctifs des erreurs.
A l’issue de ces délibérations, un PV sera établi dans les mêmes conditions que le PV initial et devra porter la mention « PV correctif additif au PV initial »
Classement des étudiants
Article 88 :Le classement et l’orientation des étudiants sont prononcés par une « commission de classement et d’orientation » présidée par le vice doyen chargé des études ou par le directeur adjoint chargé des études. Elle se réunit à l’issue des délibérations de fin d’année.
Le classement, ainsi réalisé, peut servir à la désignation des majors de promotion, à l’orientation des étudiants à l’octroi des bourses.
Les modalités de classement sont précisées par la circulaire du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 89 : La composition de la « commission de classement et d’orientation »est formée par :
- Les chefs de départements concernés
- Les responsables du domaine concerné.
Article 90 : Les conclusions des travaux de la « commission de classement et d’orientation » sont consignées dans un PV dans lequel figure le classement .il est signé par chacun de ses membres et porté à la connaissance des étudiants par voie d’affichage.
Un recours peut être déposé par l’étudiant, au niveau de la structure pédagogique de rattachement, dans les 48h ouvrables qui suivent l’affichage
(Moy)_classememt=((∑_(i=1)^n(〖Moy〗_i (1-((Ri+Si)/20))) ))⁄n
Système classique :
- * n : Nombre d’années d u parcours universitaire
**Ri : Retard enregistré dans l’année i des années d’études : - Elle est égale à(00) au cas où l’étudiant ne refait pas l’année
- Elle est égale à(01) au cas où l’étudiant refait l’année une (1) fois
- Elle est égale à(02) au cas où l’étudiant refait l’année deux (2) fois
**Si : session d’obtention de l’année : - Elle est égale à(00) session juin avant les examens de synthèse
- Elle est égale à (00.50) session juin après les examens de synthèse
- Elle est égale à (00.75) session septembre sans rachat.
Dans le Système LMD :
- * n : Nombre de semestres composant le parcours de formation
<**Ri : Retard enregistré dans le semestre i des années d’études : - Elle est égale à(00) au cas où l’étudiant ne refait pas le semestre
- Elle est égale à(01) au cas où l’étudiant refait le semestre une (1) fois
- Elle est égale à(02) au cas où l’étudiant refait le semestre deux (2) fois
**Si : session d’obtention du semestre : - Elle est égale à(00) 1re session
- Elle est égale à (0.5) après les examens de synthèse